Recel
L’article 321-1 du code pénal défini le recel comme « Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». Maître Lucas MONTAGNIER vous assiste et vous défend à tous les stades de la procédure pénale.
Le recel est ainsi une infraction de conséquence : un crime ou un délit doit avoir été commis préalablement, de sorte que la chose recelée provient ou est le produit de ce crime ou ce délit.
À savoir que la détention ne porte pas seulement sur le produit direct de l’infraction d’origine, mais aussi sur l’argent provenant de ce produit.
Le recel peut donc concerner le produit des infractions les plus diverses : vol, escroquerie, faux, etc. En revanche, le recel est exclu lorsque l’infraction d’origine est une contravention.
Le recel est une infraction intentionnelle qui n’est caractérisée que si son auteur, celui qui détient, dissimule ou transmet la chose, connaît l’origine frauduleuse des choses recelées, et ce même s’il n’est pas tenu de savoir avec précision la qualification exacte de l’infraction dont elles proviennent.
En effet, si l’intéressé prouve qu’il a acquit un bien ou l’a conservé en ignorant sa provenance délictueuse, l’infraction ne peut être retenue.
La peine prévue pour l’infraction de recel est égale à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.