Escroquerie
Si vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire d’escroquerie, Maître Lucas MONTAGNIER assurera votre défense.
L’escroquerie est définie comme le fait de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer, ainsi victime, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation.
Cette manipulation doit être faite par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, par l'abus d'une qualité vraie (il s’agit ici pour l’auteur de se conférer plus de pouvoir qu’il n’en dispose du fait de sa qualité), ou encore par l'emploi de manoeuvres frauduleuses.
À savoir que le mensonge, quand il n’est pas accompagné d’autres actes frauduleux, n’est pas considéré par la jurisprudence comme une manoeuvre frauduleuse.
Ces moyens employés doivent avoir pour effet ou pour but la remise volontaire de fonds, meubles ou effets, de la part de la personne vis-à-vis de laquelle ils ont été employés (de la victime donc).
Par ailleurs, la remise de la chose par la victime qui a été trompée doit se faire à son préjudice ou au préjudice d'un tiers.
Enfin, pour que l’escroquerie soit constituée, l’auteur doit avoir la volonté d’user un faux nom, une fausse qualité, de mettre en œuvre des manœuvres frauduleuses ou d’abuser d’une qualité vraie. Il doit également avoir la volonté de tromper une personne, physique ou morale.
À titre de peine principale, l’escroquerie est sanctionnée par cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction, une profession en lien avec l’infraction ou de gérer une entreprise, ou la fermeture d’un établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits peuvent également être prononcées à titre de peine complémentaire.
Les peines ci-dessus sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dès lors que l’escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes, prévues par l’article 313-2 du Code pénal.