Empoisonnement

L’empoisonnement est défini par l’article 221-5 du code pénal comme « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ». Ainsi, l’empoisonnement est un acte de commission ; l’auteur de ce dernier doit alors administrer, par tout moyen, une substance de nature à entraîner la mort.

S’agissant de cette infraction, le résultat est indifférent. Si l’administration de substance n’a pas causé la mort d’autrui, l’empoisonnement pourra tout de même être constitué : seule l’administration est essentielle pour que l’élément matériel soit constitué.

À l’instar du résultat obtenu, la façon dont la substance est administrée est elle aussi indifférente. Il peut s’agir de l’administration d’une dose unique entraînant irrémédiablement la mort, ou bien de l’administration répétée et régulière de petites quantités.

Cependant, l’empoisonnement étant une infraction intentionnelle, cette dernière suppose que l’auteur ait eu connaissance du caractère mortel de la substance administrée. Dans le cas où l’auteur ignore ledit caractère mortel, ou s’il ne pensait pas administrer une quantité suffisante pour causer la mort d’autrui, l’élément moral ne sera pas constitué.  

L’empoisonnement est puni par trente ans de réclusion criminelle. Toutefois, en cas de circonstances aggravantes, la peine encourue peut être la réclusion criminelle à perpétuité (empoisonnement commis sur un mineur ou ascendant, avec préméditation, etc.).