Abus de biens sociaux
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Les abus de biens sociaux ne peuvent être réprimés que lorsqu’ils sont commis au sein d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme ; plus largement, au sein de l’une de ces sociétés commerciales. Cela est disposé par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.
Ainsi, ce délit ne peut pas être constitué au sein d’une société civile ou d’une association. En revanche, le délit d’abus de confiance pourra, lui, éventuellement être poursuivi.
Si les abus de biens sociaux ne peuvent être commis qu’au sein de ces sociétés, ils ne peuvent l’être également que par des personnes énumérées : au sein de la SARL, l’auteur doit avoir la qualité de gérant pour être poursuivi. Au sein de la SA, seuls le président, les administrateurs ou les directeurs généraux peuvent être poursuivis.
Pour que le délit soit caractérisé, l’utilisation abusive des biens de la société dans un intérêt personnel, et ce même sans volonté d’appropriation, est suffisante. Cet usage des biens de la société doit être contraire à l’intérêt de la société, et l’auteur doit poursuivre un intérêt personnel, moral ou matériel tout en ayant conscience que ses agissements sont contraires à l’intérêt de la société. Par ailleurs, l’usage doit être fait à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre entreprise.
L’abus de biens sociaux, qu’il soit commis au sein d’une SARL ou d’une SA, est puni par cinq ans d’emprisonnement, et 375 000 euros d’amende.
Abus de confiance
Quant à l’abus de confiance, celui est défini par l’article 314-1 du Code pénal comme « Le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. »
Ainsi, il faut qu’il y ait une remise préalable de biens, fonds ou valeurs, laquelle peut être matérielle ou juridique, et peut avoir lieu en vertu d’un titre contractuel, légal ou judiciaire.
Pour constituer le délit d’abus de confiance, cette chose doit avoir été détournée, en ce sens que le propriétaire de la chose ne peut plus exercer ses droits sur celle-ci. Ce détournement doit avoir causé un préjudice à autrui.
Enfin, l’agent doit avoir eu une intention coupable de détourner la chose, il doit l’avoir fait en connaissance de cause, en sachant donc que la détention précaire qu’il avait ne l’autorisait pas à accomplir l’acte qu’il a décidé de réaliser. En d’autres termes, l’auteur de l’infraction doit avoir eu l’intention de se comporter comme le propriétaire.
L’abus de confiance est réprimé par cinq ans d’emprisonnement, et 375 000 euros d’amende.
La tentative d’abus de confiance n’est, elle, pas punissable.